69.1. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire, imposer au titulaire de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article 69 des conditions et obligations qui peuvent notamment, malgré les dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fait l’objet du claim.
2022, c. 82022, c. 8, a. 441.